Déontologie

J’adhère au code de déontologie de la FF2P qui est le suivant :

PRÉAMBULE

Tous les organismes de la FF2P, ainsi que les membres individuels, sont tenus d’exercer leur profession avec un sens particulièrement aigu de leurs responsabilités vis-à-vis de leur propre personne, de leur travail thérapeutique et des personnes avec lesquelles une relation particulière est créée par le biais du traitement psycho-thérapeutique. Les organismes de la FF2P sont dans l’obligation de prêter une attention toute particulière aux questions de déontologie. Cela s’applique aux formateurs, aux membres et aux candidats des organisations nationales en question.
Les règles de déontologie des organisations nationales :
– visent à protéger le patient/client contre les applications abusives de la psychothérapie par les praticiens ou les formateurs,
– servent de règles de conduite à leurs membres,
– servent de référence en cas de plainte.

1 – CHAMP D’APPLICATION
Les règles de déontologie ci-dessous engagent tous les organismes, ainsi que les membres individuels de la FF2P.
Chaque organisme membre doit avoir un code de déontologie propre, compatible avec celui de la FF2P.

2 – LA PROFESSION DE PSYCHOTHÉRAPEUTE
La profession de praticien en psychothérapie est une discipline spécifique du domaine des sciences humaines. Elle implique un diagnostic et une stratégie globale et explicite de traitement des troubles psychologiques, sociaux et psychosomatiques. Les méthodes utilisées reposent sur des théories scientifiques de psychothérapie.
Par le biais d’une interaction entre un ou plusieurs patients/clients et un ou plusieurs praticiens en psychothérapie, ce traitement a pour objectif de déclencher un processus thérapeutique permettant des changements et une évolution à long terme.
La profession de praticien en psychothérapie se caractérise par l’implication du thérapeute dans la réalisation des objectifs précités.
Le praticien en psychothérapie est tenu d’utiliser sa compétence dans le respect des valeurs et de la dignité de son patient/client au mieux des intérêts de ce dernier.
Le praticien en psychothérapie doit indiquer son niveau de qualification dans la spécialité où il a été formé.

3 – COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE ET PERFECTIONNEMENT
Le praticien en psychothérapie doit exercer sa profession de manière compétente et dans le respect de l’éthique.
Il doit se tenir au courant des recherches et du développement scientifique de la psychothérapie – ce qui implique une formation continue permanente.
Le praticien en psychothérapie est tenu de ne pratiquer que les méthodes de traitement et dans les domaines de la psychothérapie pour lesquels il peut justifier de connaissances et d’une expérience suffisante.

4 – SECRET PROFESSIONNEL
Le praticien en psychothérapie et son équipe éventuelle sont soumis au secret professionnel absolu concernant tout ce qui leur est confié dans l’exercice de leur profession. Cette même obligation s’applique dans le cadre de la supervision.

5 – CADRE DE LA THÉRAPIE
Dès le début de la thérapie, le praticien en psychothérapie doit attirer l’attention de son client sur ses droits et souligner les points suivants :
– type de méthode employé (s’il le juge approprié à la situation du client). Il précise les conditions de travail (y compris les conditions d’annulation ou d’arrêt),
– durée présumée du traitement,
– conditions financières (honoraires, prises en charge, règlement des séances manquées),
– secret professionnel,
– possibilité de recours en cas de litige.
Le patient/client doit pouvoir décider lui-même si et avec qui il veut entreprendre un traitement (libre choix du thérapeute).
Le praticien en psychothérapie est dans l’obligation d’assumer ses responsabilités compte tenu des conditions particulières de confiance et de dépendance qui caractérisent la relation thérapeutique. Il y a abus de cette relation à partir du moment où le praticien en psychothérapie manque à son devoir et à sa responsabilité envers son patient/client pour satisfaire son intérêt personnel (par exemple, sur le plan sexuel, émotionnel, social ou économique). Toute forme d’abus représente une infraction aux directives déontologiques spécifiques concernant la profession de praticien en psychothérapie. L’entière responsabilité des abus incombe au praticien en psychothérapie. Tout agissement irresponsable dans le cadre de la relation de confiance et de dépendance créée par la psychothérapie constitue une grave faute professionnelle.

6 – OBLIGATION DE FOURNIR DES INFORMATIONS EXACTES ET OBJECTIVES
Les informations fournies au patient/client concernant les conditions dans lesquelles se déroule le traitement doivent être exactes, objectives et reposer sur des faits.
Toute publicité mensongère est interdite. Exemples :
– promesses irréalistes de guérison,
– référence à de nombreuses approches thérapeutiques différentes, ce qui laisserait supposer une formation plus étendue qu’elle ne l’est en réalité (formations entamées et non terminées).

7 – RELATIONS PROFESSIONNELLES AVEC LES COLLÈGUES
Si nécessaire, le praticien en psychothérapie doit travailler de manière interdisciplinaire avec des représentants d’autres sciences, dans l’intérêt du patient/client.

8 – PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES CONCERNANT LA FORMATION
Ces principes déontologiques s’appliquent également, par analogie, aux rapports entre formateurs et élèves.

9 – CONTRIBUTION A LA SANTÉ PUBLIQUE
La responsabilité des praticiens en psychothérapie au niveau de la société exige qu’ils travaillent à contribuer au maintien et à l’établissement de conditions de vie susceptibles de promouvoir, sauvegarder et rétablir la santé psychique, la maturation et l’épanouissement de l’être humain.

10 – RECHERCHE EN PSYCHOTHÉRAPIE
Afin de promouvoir l’évolution scientifique de la psychothérapie et l’étude de ses effets, le praticien en psychothérapie doit, dans la mesure du possible, collaborer à des travaux de recherche entrepris dans ce sens.
Les principes déontologiques définis plus haut doivent également être respectés à l’occasion de ces travaux de recherche et lors de leur publication. Les intérêts du patient/client restent prioritaires.

11 – INFRACTIONS AUX RÈGLES DE DÉONTOLOGIE
Les organismes sont dans l’obligation de créer des instances de recours et d’arbitrage en cas de litige.

12 – OBLIGATIONS DES ORGANISMES DE LA FF2P
Les organismes doivent exiger que leurs membres praticiens établissent des règles déontologiques compatibles avec les principes du code de déontologie de la FF2P.

Delphine RELIER